Le code pénal les prévoit et les réprime aux article 222-1 et suivants.
Tortures et actes de barbarie - définition
Cette notion n'est pas définie par le code pénal, de sorte que ce sont les juridictions qui, au fil de leurs décisions, en ont précisé les éléments constitutifs.
Ainsi, il ressort de la jurisprudence que les tortures et actes de barbarie sont caractérisés lorsqu'ils occasionnent à la victime une souffrance particulièrement importante.
L'auteur de cette infraction doit avoir pour intention de commettre ces actes violents et d'infliger à sa victime une douleur extrême.
La chambre d'accusation de Lyon, dans un arrêt rendu le 19 janvier 1996, a considéré que "les tortures ou les actes de barbarie supposent la démonstration et d'un élément matériel consistant dans la commission d'un ou de plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, et d'un élément moral consistant dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine."
Quelles sont les peines encourues pour les tortures et actes de barbarie ?
Les peines prévues par le code pénal pour les tortures et actes de barbarie sont les suivantes :
- Quinze ans de réclusion criminelle lorsque les faits ne sont pas accompagnés de circonstances aggravantes ;
- La réclusion criminelle à perpétuité lorsque les tortures et actes de barbarie précèdent, accompagnent ou suivent un crime autre que le meurtre ou le viol ;
- Vingt ans de réclusion criminelle notamment lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, sur une personne particulièrement vulnérable, un conjoint, un ascendant, un enseignant. Cela concerne également les tortures et actes de barbarie commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, ou lorsque ces faits ont été commis avec préméditation ou guet apens, ou encore avec usage d'une arme (article 222-3 du code pénal) ;
- Trente ans de réclusion criminelle lorsque les tortures et actes de barbarie sont commis en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans, sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique est connue de son auteur ;
- Trente ans de réclusion criminelle lorsque les faits ont engendré une mutilation ou une infirmité permanente chez la victime ;
- Réclusion criminelle à perpétuité lorsque les faits ont entraîné la mort de la victime sans intention de la donner ;
Dans certains cas, une peine de sûreté obligatoire est applicable.
Les causes d'exemptions et de réductions de peine
L'article 222-6-2 du code pénal prévoit que :
- Une personne ayant tenté de commettre des tortures et actes de barbarie "est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices" ;
- La peine encourue par l'auteur ou le complice de tortures et actes de barbarie est réduite de moitié "si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.".