Le code pénal prévoit et réprime les faits de violences.
La peine encourue par l’auteur de cette infraction variera en fonction de la gravité et de la matérialité des faits commis.
Les violences visées par le code pénal peuvent revêtir plusieurs aspects : violences physiques, violences psychologiques, violences économiques etc.
Les violences peuvent résulter de tout acte ou comportement de nature à causer à la victime une atteinte à son intégrité physique ou psychique.
Ces violences peuvent résulter d’un seul fait ou de plusieurs faits et être considérées comme des violences habituelles.
Elles peuvent être exercées dans un cadre intra familial : exercées sur les enfants ou en présence d’enfants mineurs sur le conjoint, concubin etc.
Selon leur résultat (et donc leur gravité), les violences peuvent être contraventionnelles, délictuelles ou criminelles.
Par exemple :
- L'article R.624-1 du code pénal sanctionne les violences légères, c’est-à-dire n’entrainant aucune incapacité totale de travail. Cette infraction est alors une contravention de 4e classe.
- L’article R.625-1 du code pénal prévoit et réprime les violences ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, qui constitue alors une contravention de 5e classe.
Le tribunal de police est compétent pour juger les contraventions.
Si ces violences de nature contraventionnelle sont aggravées par au moins une circonstance, elles deviennent alors délictuelles et pourront faire l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel.
Les violences peuvent également être de nature criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort sans intention de la donner (articles 222-7 et suivants du code pénal) ou lorsqu’elles ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente et ont été commise avec des circonstances aggravantes.
Lorsque les violences sont criminelles, celles-ci sont jugées par la Cour d’assises. En fonction du préjudice subi par la victime et les circonstances de leur commission, leur auteur encourt une peine de réclusion criminelle allant de 15 à 30 ans.
Les dispositions du code pénal dressent la liste des circonstances aggravantes venant aggraver la peine encourue par l’auteur de violences :
- Les violences commises sur un mineur de 15 ans ;
- Les violences commises sur une personne vulnérable (en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse) étant précisé que cet état doit être apparent ou connu de l’auteur de violence ;
- Les violences commises sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ;
- Les violences commises sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un agent de la Cour pénale internationale, un gendarme, un fonctionnaire de police, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un pompier, un gardien assermenté d’un immeuble ou d’un groupe d’immeuble, étant précisé que cette qualité doit être apparente ou connue de l’auteur de violence ;
- Les violences commises sur une personne exerçant une activité privée de sécurité, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions lorsque la qualité est apparente ou connue de la victime ;
- Les violences commises sur un enseignant ou tout autre membre des personnels travaillant dans un établissement scolaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, sur un professionnel de santé dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, étant précisé que cette qualité doit être apparente ou connue de l’auteur de violence ;
- Les violences commises sur les conjoint, ascendant, descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes citées aux trois points précédents, lorsque ces violences sont commises en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
- Les violences commises sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale.
- Les violences sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris occasionnellement, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;
- Les violences commises par un conjoint, un concubin ou partenaire de PACS ;
- Les violences commises à l’encontre d’une personne afin de la contraindre à contracter mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus ;
- Les violences commises par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
- Les violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;
- Les violences commises avec préméditation ou guet apens ;
- Les violences commises avec usage ou menace d’une arme ;
- Les violences commises par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
- Les violences commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
- Les violences commises alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire de PACS ou si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
La violence peut également être l’élément constitutif d’une autre infraction : viol, rébellion, extorsion par exemple.
Happy slapping : la diffusion d’images de violences
L’article 222-33-3 du code pénal prévoit et réprime le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support, des images relatives à la commission de violences volontaires. La diffusion de telles images est également constitutive d’une infraction pénale.
Vous êtes accusé ou suspecté d’avoir commis des violences ? Il est indispensable d’être assisté d’un avocat pénaliste le plus tôt possible, notamment dès le stade de la garde à vue ou de la mise en examen.
Maître Marilou Lepage, avocat pénaliste à Paris, assiste régulièrement les prévenus par devant les juridictions pénales françaises.
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