La détention provisoire est une mesure consistant à placer une personne en détention alors qu’elle n’est pas encore jugée, et donc présumée innocente.
Parce qu’il s’agit d’une mesure grave, elle s’accompagne de garanties légales encadrant notamment son principe et sa durée.
Une personne peut être placée provisoirement en détention lorsqu’elle est mise en examen dans le cadre d’une instruction mais également dans d’autres cas de figure dans l’attente de son jugement.
Il est important d’être assisté d’un avocat pénaliste dans le cadre d’une telle mesure.
Cette mesure peut être principalement décidée dans deux cadres :
- Dans le cadre de l’ouverture d’une instruction, suite à la mise en examen d’une personne suspectée d’avoir commis un délit ou un crime ;
- Dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate ou différée en matière correctionnelle.
Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction, après avoir mis en examen une personne suspectée, peut estimer nécessaire un placement en détention provisoire.
Il doit alors saisir un autre magistrat, le juge des libertés et de la détention (JLD), compétent pour se prononcer sur un éventuel placement en détention provisoire.
Le placement en détention peut également être décidé hors instruction, dans l’attente du jugement du prévenu. Dans ce cas, le JLD est également compétent.
En tout état de cause, cette mesure est strictement encadrée et doit demeurer exceptionnelle.
Le code de procédure pénale définit ainsi strictement les conditions dans lesquelles elle peut être prononcée.
L’article 137 du code de procédure pénale dispose : « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. »
Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. »
Cet article pose donc le principe de liberté de la personne mise en examen, le placement en détention en étant l’exception.
Ainsi, un placement en détention provisoire ne doit être prononcé que lorsqu’un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique se révèlent insuffisants pour garantir un ou plusieurs objectifs précis, également définis par le code de procédure pénale (art. 144) :
« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »
Maître Marilou Lepage assiste fréquemment des personnes mises en examen confrontées à une mesure de placement en détention provisoire.
Bien souvent, un recours à l’encontre de cette décision est souhaitée par le détenu. Si un recours n’est pas exercé ou que celui-ci est rejeté par la chambre de l’instruction, des demandes de mise en liberté peuvent être déposées.
Dans ce cadre, il est très important d’être assisté d’un avocat pénaliste maîtrisant la procédure pénale.
Il n’y a pas de durée minimum. Le code de procédure pénale encadre seulement la durée maximum de détention provisoire.
Cette durée varie en fonction de la gravité des faits soupçonnés :
- En matière correctionnelle (pour les délits) : la mesure de détention provisoire est d’abord prononcée pour une durée de 4 mois. Cette mesure peut être prolongée deux fois par le JLD, sans que la durée totale ne puisse excéder 1 an, sauf exceptions.
- En matière criminelle (pour les crimes) : la mesure de détention provisoire est d’abord prononcée pour une période d’un an. Cette mesure peut ensuite être prolongée tous les six mois par le JLD. La durée maximum dépend de la nature du crime commis et varie entre 2 ans et 4 ans.
Attention, ces délais ne s’appliquent que dans le cadre d’une instruction.
La détention provisoire peut s’achever de plusieurs manières :
- La période maximum de détention est achevée ;
- La décision de placement ou de prolongation de détention provisoire est infirmée en appel ;
- La personne placée en détention provisoire fait une demande de mise en liberté à laquelle le magistrat fait droit.
Les demandes de mise en liberté peuvent être effectuées tout au long de la période de détention provisoire. Toutefois, multiplier les demandes n’a pas grand intérêt si celles-ci ne sont pas correctement fondées.
Un avocat pénaliste sera à même de vous conseiller quant aux éléments à mettre en avant au soutien de votre demande et à produire devant le magistrat. Il sera également en mesure de fonder juridiquement votre demande et d’en plaider le bien fondé le jour de l’audience.
En droit pénal français, le principe est celui de l’imputation intégrale de la détention provisoire sur la durée de la peine prononcée.
Cela veut dire que la durée de la détention provisoire sera déduite de la peine qui sera prononcée par la juridiction.
Maître Marilou Lepage assiste immédiatement toute personne confrontée à une mesure de placement ou de prolongation de détention provisoire.
Elle se déplace par ailleurs rapidement au sein même de la maison d’arrêt afin de rendre visite à la personne détenue.
La préparation d’un recours ou d’une demande de mise en liberté est primordiale dans tout projet de sortie.
Votre avocat vous conseillera avec précision quant aux garanties de représentation à apporter à la juridiction (projet professionnel, hébergement etc.).
Pour les urgences pénales, le cabinet est ouvert 7/7 et 24/24.
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