La définition légale de la rébellion
La rébellion est une infraction prévue par l’article 433-6 du code pénal qui dispose : « constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice ».
Rébellion : quelle est la peine encourue ?
La peine encourue par l’auteur de l’infraction de rébellion est prévue par l’article 433-7 du code pénal.
La rébellion est punie de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
Le législateur prévoit toutefois des sanctions plus sévères en fonction de la commission des faits de rébellion :
- Rébellion commise en réunion : 3 ans d’emprisonnement et 45000 d’amende ;
- Rébellion armée : 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende ;
- Rébellion armée en réunion : 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende.
Attention au cumul des peines en cas de rébellion
Si; en principe, des peines de même nature peuvent être confondues ou s’exécuter cumulativement dans la limite de la peine maximale la plus élevée, l’article 433-9 du code pénal prévoit une exception à ce principe en matière de rébellion.
En effet, et lorsque l’auteur d’une infraction de rébellion est déjà détenu pour une autre infraction, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent avec les peines que le mise en cause purge déjà en détention.
Ai-je commis un acte de rébellion ?
L’infraction de rébellion est caractérisée si :
- Le mis en cause a opposé une résistance violente ;
- La résistance violente a été opposée à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ;
- Le mis en cause doit avoir eu l’intention d’exercer une résistance violente (élément intentionnel de l’infraction).
Je n’ai pas porté de coups, puis-je être reconnu coupable de rébellion ?
L’infraction de rébellion est constituée même quand les violences ne sont pas exercées sur la personne dépositaire de l’autorité publique. Une simple acte de résistance active à son intervention est suffisant.
La jurisprudence est constante s’agissant de la nature de la résistance violente caractérisant l’infraction de rébellion. Cette résistance doit être active, c’est-à-dire qu’elle ne peut résulter d’une simple inertie de la part du mis en cause qui ne faciliterait pas son interpellation. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le mis en cause ait porté des coups pour que la résistance active soit retenue.
Dès lors, il faut retenir que :
1. La résistance passive n’est pas un acte de rébellion
La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que : « le fait d’opposer une résistance violente aux personnes dépositaires de l’autorité publique doit s’entendre d’un acte de résistance active à l’intervention de ces personnes : la simple résistance passive et la force d’inertie ne sont pas des éléments constitutifs du délit de rébellion » (Crim. 1er mars 2006, n°05-84.444).
2. La résistance violente pourra toutefois être caractérisée même en l’absence de coup dès lors qu’elle résulte d’une résistance active (Crim. 18 juill. 1884: DP 1885. 1. 91.), par exemple lorsque le mis en cause s’est débattu au moment de son interpellation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation précise à ce titre que : « Le délit de rébellion est caractérisé par tout acte de résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique, même sans atteinte physique à la personne de ces derniers. » (Crim. 10 nov. 1998, n° 97-86.054 ).
Quelques exemples de résistance violente en jurisprudence :
- Le fait, par un prévenu, d'avoir tenté de s'enfuir en cherchant à faire tomber un gardien de la paix qui venait de l'arrêter en flagrant délit, et de lui avoir porté des coups, que ce policier a dû parer (Crim. 28 sept. 1970) ;
- Le fait de résister avec violences et voies de fait à des gendarmes qui, en service et en tenue, tentent de procéder à une arrestation (Crim. 24 oct. 1984) ;
- Le fait de résister à un menottage, même si les conditions requises par l'art. 803 C. pr. pén. n'étaient pas réunies en l'espèce (Paris, 7 janv. 1997).
En tout état de cause, il est indispensable d’être assisté d’un avocat pénaliste qui saura étudier votre procédure pour bâtir une défense solide devant la juridiction pénale.
Peut on remettre en doute la parole des policiers ?
Lorsqu’un policier accuse un mis en cause de s’être rebellé lors de son interpellation par exemple, il est rare que les faits aient pu être filmés, que des témoins aient pu être présents puis entendus.
L’on peut alors craindre que la parole du policier prime sur celle du mis en cause.
Toutefois, en matière de délit, les procès verbaux et les rapports de police constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements (article 430 du code de procédure pénale).
L’intime conviction des juges décidera de la force probante qu’ils accorderont à ces PV rédigés par les policiers. Le mis en cause et son avocat auront alors tout intérêt à convaincre le tribunal de la véracité de leur propre version des faits.
Dois-je prouver que je n’ai pas commis d’acte de rébellion ?
Il revient au Procureur de la République de prouver que vous avez commis les faits de rébellion et non pas à vous de prouver que vous n’avez pas commis les faits. En droit pénal français, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, bien que certaines exceptions à ce principe soit admises (notamment en droit routier, droit de la presse et droit douanier).
En effet, en vertu du principe de présomption d’innocence, toute personne suspectée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie. Ce n’est pas à la personne suspectée de prouver son innocence mais à la partie poursuivante de prouver sa culpabilité.
Évidement, tout élément de preuve de ce que vous n’avez pas commis les faits que l’on vous reproche devra être apporté au tribunal afin d’appuyer votre défense.
A ce titre, il est indispensable d’être assisté d’un avocat pénaliste qui saura bâtir avec vous une défense pénale solide.
Pour aller plus loin :
L’infraction de provocation à la rébellion :
L’article 433-10 du code pénal la provocation directe à la rébellion : « La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Contactez le cabinet de Maître Marilou Lepage, Avocat pénaliste au Barreau de Paris au 06 02 08 53 79 ou par mail. Votre avocat sera en mesure de répondre à vos premières interrogations par téléphone et de vous fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin de défendre vos intérêts.
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